A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
14.1. Toute forme de publicité faite par un agent de voyages doit, lorsqu’elle fait mention quant à un voyage déterminé d’un coût qui ne comprend pas toutes les sommes à être payées pour la prestation des services annoncés, préciser et faire ressortir de façon plus évidente le coût total de ces services.
Lorsque la publicité est écrite, les caractères typographiques utilisés pour préciser le coût total doivent être au moins deux fois plus gros que ceux utilisés pour mentionner tout autre coût.
Aux fins du présent article, le coût total des services peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada, ni le coût de la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages.
La publicité doit faire mention de l’inclusion ou de l’exclusion de ces taxes et coût. En cas d’exclusion, la publicité doit préciser le taux de la contribution au fonds en dollars. Lorsque la publicité est écrite, ces renseignements doivent être inscrits en caractère helvética d’au moins 10 points.
D. 449-90, a. 7; D. 546-92, a. 7; D. 962-2004, a. 11.